Code général des impôts

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 1518 A

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 93 () JORF 30 décembre 1989

    Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

    A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.

    (1) Annexe II, art. 310 unvicies