Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1518 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 93 () JORF 30 décembre 1989
Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
(1) Annexe II, art. 310 unvicies