Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2010En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2010

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Article 1464 E

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Création Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 1991

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.

Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat.

Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de l'exonération.