Article 1414
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996
I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (1) ;
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ((lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
4° (Abrogé).
II. – (Abrogé)
III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
(1)
(M) Modification de la loi 96-1181.
Article 1414 bis
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/12/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 décembre 1999
Création Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1997
Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
Article 1414 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 14/07/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 14 juillet 2000
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 131 décembre 1997
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.
Article 1414 B
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 1 Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 Juillet 2000
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).
Article 1414 C
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 1 Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 Juillet 2000
Modifié par Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1997Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2.189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2.131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).