- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 1020 à 1137)
- Section IX : Dispositions diverses (Articles 1115 à 1137)
12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété (Articles 1133 à 1133 ter)
- Section IX : Dispositions diverses (Articles 1115 à 1137)
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 1020 à 1137)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.VersionsLiens relatifs
Article 1133 bis
Création Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 5° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Création Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.VersionsArticle 1133 ter
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 28 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 euros. Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.
Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'art. 32 II.VersionsLiens relatifs