Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 1133

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

  • Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

  • Article 1133 ter

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

    Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 28 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 euros.

    Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.



    Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'art. 32 II.