Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 1115

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 32 () JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

    Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

    - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;

    -d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.

    -En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.