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Article 1115
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans.