Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 1089 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.

  • Article 1089 B

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 11 () JORF 1er juillet 2000
    Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 30 (V) JORF 1er juillet 2000

    Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

    Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.

    Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.