Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article 1010

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 octobre 2010

    Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 I, II art. 15 I Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

    TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)

    TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

    Inférieur ou égal à 100

    2

    Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

    4

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

    5

    Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

    10

    Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

    15

    Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

    17

    Supérieur à 250

    19

    b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

    PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

    TARIF applicable (en euros)

    Inférieure ou égale à 4

    750

    De 5 à 7

    1 400

    De 8 à 11

    3 000

    De 12 à 16

    3 600

    Supérieure à 16

    4 500

    La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

    Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

    La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

    Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

    Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

  • Article 1010-0 A

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
    Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

    II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

    NOMBRE DE KILOMETRES
    remboursés par la société

    COEFFICIENT APPLICABLE
    au tarif liquidé
    (en %)

    De 0 à 15 000

    0

    De 15 001 à 25 000

    25

    De 25 001 à 35 000

    50

    De 35 001 à 45 000

    75

    Supérieur à 45 000

    100

    Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

  • Article 1010 A

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi - art. 40 () JORF 31 décembre 1999

    Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).

    (1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.

  • Article 1010 B

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2018

    Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.