Article 978
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1993
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
Article 980
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
Article 981
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
Article 983
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
Article 985
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de commerce.