Voir le sommaire du code
Article 964
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 2 () JORF 27 juillet 2000
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.