Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 964

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 2 () JORF 27 juillet 2000

    La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

    Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.