Code général des impôts

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Article 954

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/04/1998Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992

    Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

  • Article 955

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 29/12/2008Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 29 décembre 2008

    Modifié par Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992

    Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.

    (1) Voir annexe III, art. 313 BA.