Article 900 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article 901 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 août 1993
Modifié par Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990
Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
Article 899
Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;
2° (Abrogé) ;
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ;
6° (Abrogé)
(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
(2) Voir article 96 C.
Article 900
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.