Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Article 871
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.
Article 873
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
Article 876
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 1° 3° 4° JORF 21 septembre 2000
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.