Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 637 à 1273)
Article 856
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.
Article 857
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service des impôts où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.