Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
Article 790
Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/07/2011Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 juillet 2011
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005
I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.
Article 790 A
Version en vigueur du 06/01/2006 au 06/08/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 17 () JORF 6 janvier 2006
I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.
Article 790 A bis
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 6 () JORF 3 août 2005
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;
b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;
c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
Article 790 B
Version en vigueur du 01/01/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 28 décembre 2007
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
Article 790 C
Version en vigueur du 31/12/2005 au 22/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 août 2007
Abrogé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V) JORF 22 août 2007
Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 10 () JORF 31 décembre 2005Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur.
Article 790 D
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2007
Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 10 () JORF 31 décembre 2005
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
Article 791
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
Article 791 bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2007
Transféré par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 54 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.