Article 777
Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983
Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
TABLEAU I
Tarif des droits applicables en ligne directe
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.
Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.
Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
TABLEAU II
Tarif des droits applicables entre époux
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.
Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.
Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
TABLEAU III
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 150 000 F : 35 %.
Supérieure à 150 000 F : 45 %.
Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Article 777 bis
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002
Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 5 () JORF 16 novembre 1999
La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
Article 778
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.