Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2003Version en vigueur au 31 décembre 2003

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  • Article 758

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

    Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.

  • Article 759

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2003

    Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.

  • Article 760

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994

    Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

    Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

    Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

    (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

    (2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.