Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Article 707 bis
Version en vigueur du 22/03/1983 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 mars 1983 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 MARS 1983
Modifié par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 3 (Ab) JORF 22 MARS 1983
Modifié par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 4 (V) JORF 22 MARS 1983En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
Article 708
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
Article 708
Version en vigueur du 18/08/1993 au 24/02/2005Version en vigueur du 18 août 1993 au 24 février 2005
Modifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.