Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article 658

    Version en vigueur du 24/12/2003 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 31 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003

    I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.

    Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.

    II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

    III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.



    (1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

  • Article 659

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).



    (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

  • Article 660

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

    Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

  • Article 661

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Il est également fait défense aux comptables des impôts :

    1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;

    2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.