Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article 652

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.

  • Article 653

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2023

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.

    Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.

  • Article 654 bis

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010

    Création Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 2000

    A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction.

  • Article 655

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

  • Article 655

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.