Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article 638

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

  • Article 638 A

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

    Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).



    (1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.

  • Article 639

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/08/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 août 2008

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

    A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.

  • Article 640

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

    A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.