Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 638

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

  • Article 638 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

    A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.

    Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).



    (1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.

  • Article 639

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.