Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Article 634
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 2010
Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).
Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
(1) Pour la nullité frappant certaines promesses unilatérales de vente, voir l'article 1589-2 du code civil.
Article 636
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007
Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1).
(1) Voir, toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.Article 637
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).
(1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.