Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000En vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

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Article 623

Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.