Article 613 ter
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
Article 613 quater
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.
Article 613 quinquies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
Article 613 sexies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
Article 613 septies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Article 613 octies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
Article 613 undecies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
Article 613 duodecies
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.