Code général des impôts

Version en vigueur au 27/03/2004Version en vigueur au 27 mars 2004

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  • Article 302 H

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2010

    Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
    Modifié par Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2000

    Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.

    L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1).

    L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.



    (1) Voir les articles 111-0 B et 111-0 C de l'annexe III.

  • Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.