Article 575 E
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 29 3° Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
(1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.
(2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.Article 575 E bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 06/01/2003Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 06 janvier 2003
Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1).
(1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.Article 575 E bis
Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 34,5
GROUPE DE PRODUITS : Cigares
TAUX NORMAL (en %) : 10
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
TAUX NORMAL (en %) : 27
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer
TAUX NORMAL (en %) : 22
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser
TAUX NORMAL (en %) : 15
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher
TAUX NORMAL (en %) : 13.
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.