Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • 1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

    (1) Annexe II, art. 276 à 279.

  • Article 568

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 9 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

    Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

  • Article 570

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

    Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

    1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

    2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

    3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

    4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

    5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

    6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

    7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

    8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

    - soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

    - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;

    - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

    Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

    (1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).

    (1') Modification de la loi.

    (2) Annexe II, art. 282.

  • Article 572

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 avril 1998 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1997

    Le prix de détail de chaque produit ((exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes,)) (M) est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    ((Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

    ((Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure)) (M).

    Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.

    En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

    (M) Modification.