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Article 564 bis
Version en vigueur du 30/12/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 août 1993
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.