Article 521
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.
(Alinéas 2 et 3 abrogés).
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
Article 522
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/08/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 août 2001
((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1).
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine.
((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1).
(1) Modifications de la loi.
Article 522 bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004
Création Loi 94-6 1994-01-04 art. 3, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993 JORF 5 janvier 1994
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.