Code général des impôts

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 494

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

    Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.

  • Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.