Code général des impôts

Version en vigueur au 27/03/2004Version en vigueur au 27 mars 2004

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  • Article 440 bis

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993

    Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

  • Article 441

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2004 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004

    Sont exemptés du droit de circulation :

    1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

    2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

    3° (abrogé).

    4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

  • Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

    1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

    2° (Abrogé) ;

    3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

    4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.