Article 302 H
Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Création Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Création Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 61 (V) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.