Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 302 bis ZA

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001

    Modifié par Loi - art. 43 () JORF 31 décembre 1997

    Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 8,48 centimes par kilowattheure produit.

    La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.