Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 302 bis ZA

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 27 () JORF 31 décembre 1996

    Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance ((électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères)) (M) implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. ((Le tarif de la taxe est de 4,24 centimes par kilowattheure produit)) (M).

    La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

    (M) Modification de la loi 96-1181.