Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 302 bis S

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 53 () JORF 30 décembre 1990

    Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur pour le compte du propriétaire des viandes à découper.

    Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.

    La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées en l'état et qu'il est justifié de l'exportation.

  • Article 302 bis T

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

  • Article 302 bis U

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 septembre 2026

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 302 bis V

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 53 () JORF 30 décembre 1990

    La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, et des viandes avec os à découper en provenance des pays membres de la Communauté économique européenne. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

    Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

  • Article 302 bis W

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

    Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).

    (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.