Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 302 bis S

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural, pour le compte du propriétaire des viandes à découper.

    Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.

    La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.

    La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.

  • Article 302 bis T

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2010

    Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2, JOCE 31 décembre 1998

    Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en euro par décision du Conseil des communautés européennes.

  • Article 302 bis U

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 septembre 2026

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 302 bis V

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 44 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

    La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

    Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

  • Article 302 bis W

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2002

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

    Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).

    (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.