Article 294
Version en vigueur du 19/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 12 mai 1996
Modifié par Loi 92-676 1992-07-17 art. 12 1 JORF 19 juillet 1992
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 19931 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.
Article 295
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 août 2004
Modifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 19921. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1) ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.
3. (Abrogé) (2).
4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (3), et à compter de la mise en service de leurs installations :
a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;
b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
(1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
(2) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
(3) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
Article 296
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;
((b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100)) (M) ;
2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2).
(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
(M) Modification.
(2) Annexe III, art. 98.
Article 296 bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2027
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 VIII, XI en vigueur le 1er janvier 1993 JORF 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ;
a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;
c. (Abrogé).
d. (Abrogé) (1).
(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.