Article 293 B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Créé par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F.
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et 300 000 F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
Article 293 C
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 1993
Créé par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
" 1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
" 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
" 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
Article 293 D
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Créé par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990I. - Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B.
II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
Article 293 E
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Créé par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : " TVA non applicable, art. 293 B du CGI ".
Article 293 F
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Créé par Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Créé par Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.
(1).