Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 290 sexies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/07/2003Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 juillet 2003

    Création Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990

    Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.

    Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

    Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.