Article 281 quater
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.
Article 281 sexies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 18 () JORF 31 décembre 1996
Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
Article 281 nonies
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2010
Création Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1990
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
Article 281 octies
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 30 décembre 1997
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.