Code général des impôts

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 281 quater

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

    Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

    a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

    b. (Disposition devenue sans objet).

    (1) Annexe III, art. 89 ter.

  • I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).

    II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :

    N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;

    Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.

    (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

    (2) Voir toutefois annexe II, art. 253.

    (3) Voir annexe II, art. 255.

    du code de la construction et de l'habitation.



    NOTA : Loi 91-716 art. 10 VI" Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.

    Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991."
  • Article 281 sexies

    Version en vigueur du 15/07/1988 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 13 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

    (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

  • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.

    Ces dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 1990. Le taux de 25% est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

    Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28% et 33,1/3% sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28%, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3%.

  • Article 281 octies

    Version en vigueur du 30/12/1989 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 18 août 1993

    Création Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances p... - art. 9

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.

  • Article 281 nonies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2010

    Création Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1990

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.