Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 278 bis

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 20 () JORF 31 décembre 1996

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

    1° Eau et boissons non alcooliques ;

    2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

    a) Des produits de confiserie ;

    b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;

    c) Des margarines et graisses végétales ;

    d) Du caviar ;

    3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;

    3° bis Produits suivants à usage domestique :

    a. bois de chauffage ;

    b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

    c. déchets de bois destinés au chauffage.

    4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;

    5° Produits suivants à usage agricole :

    a) Amendements calcaires ;

    b) Engrais ;

    c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;

    d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;

    6° Livres, y compris leur location.

    (1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

  • Article 278 quater

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

    Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 24 () JORF 9 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 26 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

  • Article 278 quinquies

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1995

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

    ((Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.)) (M)

    (M) Modification.

    .

  • Article 278 sexies

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1997

    I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :

    1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

    2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.

    3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code.

    ((4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.)) (M)

    II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.

    (M) Modification.

  • Article 278 septies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :

    1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

    2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

    3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

  • Article 279

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 42 I, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

    a - Les prestations relatives :

    - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;

    - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (2) ;

    - à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité (2) ;

    a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;

    a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

    a quater - (Abrogé) ;

    a quinquies - Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

    b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ;

    2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ;

    b bis - Les spectacles suivants :

    - théâtres ;

    - théâtres de chansonniers ;

    - cirques ;

    - concerts ;

    - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

    - foires, salons, expositions autorisés ;

    - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

    ((b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;

    ((2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;

    ((3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°)) (M) (5);

    b ter - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

    b quater - Les transports de voyageurs ;

    b quinquies - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

    b sexies et b septies (Abrogés) ;

    b octies - Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :

    1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

    2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé ;

    3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

    b nonies - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

    Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

    Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;

    b decies - (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;

    c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;

    f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

    g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

    Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.

    (1) Annexe IV, art. 30.

    (2) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996..

    (3) Annexe III, art. 85 bis.

    (4) Disposition à caractère interprétatif.

    (Cf. Instruction 1996-06-25 3C-3-96).

    (M) Modification. Ces dispositions s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

  • Article 279 bis

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2012

    Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, 11, 12 1° JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

    Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :

    1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

    2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

    3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

    Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

    b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;

    4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.