Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 271

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 25 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

    2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

    a Si les marchandises ont disparu;

    b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;

    c (Abrogé)

    3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.

    4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

    a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

    les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;

    des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;

    b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;

    c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;

    d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).

    4 bis (Abrogé).

    5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

    (1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.

  • Article 272

    Version en vigueur du 30/12/1988 au 01/07/2003Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 01 juillet 2003

    Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 16 () JORF 30 décembre 1988

    1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.

    Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

    L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

    2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

  • Article 273

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

    1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

    Ils fixent notamment :

    – la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

    – les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

    – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

    2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

    Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

    3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

  • Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

  • A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.

  • La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

  • Article 273 septies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1993

    Création Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990

    La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène.