Article 273
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
Article 273 ter
Version en vigueur du 20/07/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 2, I Finances rectificative pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 109 (V) JORF 30 décembre 1983Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
Article 273 sexies
Version en vigueur du 15/07/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juillet 1987 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 26 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er novembre 1987La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.