Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 239 sexies D

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 6 () JORF 14 novembre 1996

    Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.

    Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A.