Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 235 ter Y

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002

    I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.

    I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

    II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.

    III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.

    Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.

    Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

    Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.

  • Article 235 ter YA

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

    Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 3, art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000

    I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et financier.

    II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

    III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

    IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7 du même code.

    V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement.