Code général des impôts

Version en vigueur au 20/07/1984Version en vigueur au 20 juillet 1984

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  • Article 235 ter L

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1989

    Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983

    Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

    Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total.

    Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

    Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).

    1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.

    2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.

  • Article 235 ter M

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

    Le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.

    Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication (2).

    1) Arrêté à émettre.

    2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1979.

  • Article 235 ter MA

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 10 avril 2009

    Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
    Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983

    Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.