Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995En vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

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Article 235 ter KA

Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 13 () JORF 21 juillet 1993

Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.

L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.