Article 235 ter J
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2008
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail :
"I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."
Article 235 ter JA
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 951-9 du code du travail :
"II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires."
Article 235 ter K
Version en vigueur du 31/12/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 103 3° Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :
"Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;
Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration."
"Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."